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REGISTRES D
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Et enjoinct nostred. Court ausd, courtiers de garder l'ordonnance et police de la Ville sur le faict de leurs sallaires'1', sur peyne d'amende arbitraire."
Prononcé le huitiesme jour de Fevrier, l'an mil cinq cens soixante et sept '2). Collation est faicte.
Signé : Dutillet.
entre lesd, parties cl par provision, les jurez cher-cutiers visiteront en Ia Ville et feront leurs rapportz par devant led. Prevost de Paris, ou ses Lieutenans à la police. Et quant à la visitation des lartz et gresses en la Halle dc Paris, aussi par provision sera faicte par lesd, courtiers de lartz et gresses, qui feront pareillement leurs rapportz par devant led. Prevost de Paris, ou sesd. Lieutenans à la police.
DCCLXXV. — Lettres du Roy. [Lettres de la Royne.]
3 mars 1567. (H -78/l> -°1- 38« r°.)
Du lundi, 1110 jour de Mars mil cinq cens soixante et sept.
rente, et pour seureté d'icelle vous vendre et al­liener à faculté dc rachapt perpétuel aucunes des terres, seigneuries et fermes des aydes, desquelles elle jouyst à present par don que luy en avons cy devant faict'3', tant pour partie de l'entretenement de ses estat et maison que pour acquict de sesd, debtes, mesmement noz contez de Senlys, Cleremont en Beauvoisis, Meaulx et Crecy, ensemble les aydes desd, lieux, chose que luy avons liberallement ac­cordée, congnoissant qu'elle est entrée à faire les susd, despenses pour causes et ocasions concer­nantes plus nostre service que les propres affaires d'icelle nostred, dame et mere. Et pour ce que vous pourriez faire difficulté de accepter et recevoir lad. constitution de rente, ou vendition desd, terres et seigneuries [et fermes] de noz aydes, sans entendre sur ce noz voulloir et intention et sans mesmes que nous soyons vendeurs, ou ratiffions et ayons pour agreable telle constitution ou vendition, à ceste cause nous avons bien voullu vous escripre la presente pour vous prier et requerir que vous voulliez rece­voir lad. constitution de rente, ou allienation desd. xlm livres tournois, à prandre sur lesd, contez et sei­gneuries et fermes de noz aydes, qui vous sera faicte par nostred, dame et mere, et, lesquelles constilu-
Au jour d'uy, est venu au Bureau de la ville de Paris monsr de Granville, intendant des finances du Roy, lequel a presenté ai Mess™ les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris certaines lectres du Roy, dont la teneur ensuict :
De par le Roy.
"Tres chers et bien amez, la Royne, nostre tres honnorée dame et mere, nous a faict entendre que, depuis nostre advenemenl à la couronne qu'elle a eu la charge et administration principalle de noz affaires, il luy a convenu faire plusieurs grandes despenses, pour lesquelles elle est à present impor­tunée de s'en acquicter, lant envers ses creantiers comme envers plusieurs notables personnages, les­quelz à sa priere se sont renduz pleiges et princi­paulx payeurs de grandes sommes prinses à rentes, lesquelles nostred, dame et mere leur avoit promis faire racliepter dedans certains termes pieçà expi­rez et passez, ce qui luy est impossible de faire, sinon que nostre plaisir soit luy permectre de vous constituer jusques à quarante mil livres tournois de
>■' Le salaire des courtiers des lards et graisses qui étaient au nombré de deux, à la nomination de l'Échevinage, est réglé par l'ordonnance de février i4i6 (n. st.); ces courliors recevaient 12 deniers parisis par lard du marchand vendeur, et 12 deniers parisis du cent de graisse. De la Mare, dans son Traité dela Police, t. II, p. i338, a publié les articles de cette ordonnance portant règle­ment pour leurs attributions.                                                                                                        ,
(2) La teneur de cet arret, rédigé suivant la forme des arrêts de la série des Jugés, se trouve dans le registre du Conseil qui en reproduit textuellement le dispositif, mais passe sous silence les considérants. (Archives nationales, Parlement de Paris, X'° 1620, fol. 473 r°.) De la Mare, dans son Traité de la Police, t. II, p. i34o, ne mentionne point ce document, et donne le texte d'un autre arrêt du 17 juillet 1568, décidant que les jurés charcutiers et les courtiers de lards et graisses feraient concurremment leurs visites et rapports.
(-' Charles IX avait, par lettres du 14 mai 1562, assigné à sa mère un douaire de 72,000 livres de rente sur le duché de Bourbonnais, les comtés de Forez, de Montfort-l'Amaury et de Dreux, les comtés, terres et seigneuries de Chaumont-en-Vexin, Melun, Moret et Sézanne; il lui avait en même temps attribué pour le revenu de sa dot, montant à Ia somme de 8,666 écus par an, le duché de Valois, les comtés de Soissons, Clermont-en-Beauvaisis, Meaux et la châtellenie de Crécy. (Archiva nationales, Parlement de Paris, X" 8624, fol. 34g v°.)